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DCCXIII. — [Ordonnance] pour faire fermer les guichetz des portes Sainct Victor,. Sainct Michel, Neele et de Montmartre,
ET LA PORTE ET GUICHET SAINCT GeRMAIN DES PrEZ.
18 avril 1576. (Fol. 3o5 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Il est ordonné que les guichetz des portes S' Victor, S' Michel, Nesle et de Montmartre, ensemble la porte et guichet de S' Germain des Prez, seront fermez, et les clefz desd. porte[s] et guichelz apportez presentement au Bureau de la Ville : pour obvier à tous inconveniens.
"Et en ce faisant, ordonnons que lesd. Cappilaines
bourgeois et habitans de la ville, qui ont accoustumé aller en garde à laditte porte S' Germain, seront tenuz aller garder la porte de Bussy, d'aultant qu'ilz seront deschargez de la garde de laditte porle S1 Germain,-et que ceulx des faulxbourgs qui ont ac­coustumé de garder laditte porte de Bussy sont à present occupez à la garde desdictz faulxbourgs et aussi l'es tranchées.
"Faict au Bureau, le xviura°jour d'Apvril mil cinq cens soixante seize."
DCCXIV. — [Mandemens à certains Cappitaines pour faire] ronde la nuit.
18 et 19 avril 1576. (Fol. 3o5 v°.)
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. "Capitaine Bellanger, appellez tous les autres Capitaines de vostre quartier, qu'ilz aient à eulx trouver, avec le plus grand nombre d'hommes el chevaulx de leur compaignie qui leur sera possible, en vostre hostel ce jour d'huy, heure de huict heures
du seoir, pour faire la ronde de nuict par ceste ville, suyvant l'exprès commandement du Roy : sans y faire faulte, attendu la necessité.
«Faict au Bureau, ce xvinme Apvril m vc lxxvi.d
Delivré pareil Mandement au cappitaine Girard, le xix Apvril.
DCCXV. — [Ordonnance aux] Cappitaines.
18 avril 1576. (Fol. 3o6 r°.)
De par les Prevost des Marchans el Eschevins de la Ville de Paris.
"Il est enjoinct à tous les Capitaines, Lieutenans et Enseignes de lad. Ville, de aller doresnavant en personnes, avec tous ceulx de leurs compagnies, entierement et bien armez et equippez, aux gardes des portes de cesleditte ville; et arrester toutes les armes de ceulx qui entreront en laditte ville, et icelles garder pour les rendre quant il leur sera par Nous mandé et ordonné, et non aultrement;
"Et ne laisser aussi sortir aulcunes personnes avec armes et chevaulx de service, sans exprès et suffisant passeport de Nous : pour obvier à toutes surprinses ou inconveniens qui en pourroient advenir.
«Et oultre, est ordonné ausdictz Cappitaines et autres qui commanderont ausdiltes portes, d'en-
quérir bien et exactement ceulx qui entreront, dont ilz viennent, où ilz vont loger, et des nouvelles et bruitz qu'ilz ont entendu par les chemins; et de tout faire bon memoire, procès verbal, et que lesdictz Capi­taines seront tenuz nous apporter ou envoyer seu-rement par chascun jour, le seoir, au Bureau de laditte Ville, pour y estre pourveu scelon la neces­sité et occurance de l'affaire.
«Et affin que la presente Ordonnance soict en tout et par chascun jour exécuttée, est pareille­ment enjoinct ausdictz Cappitaines de la rendre et bailler par chascun seoir au portier de la porte; auquel portier commandons de le prandre et de­livrer le lendemain par chascun malin, à l'ouver­ture de laditte porte, au Capitaine qui sera en garde pour l'effectuer : sur peine de privation de
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